Art. D423-1-6, Code de l'environnement

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L3886MNA

Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux I et II de l'article D. 423-1-2 sont conservées pendant une durée maximale de 99 ans conformément aux dispositions prévues par le fichier central des titres permanents du permis de chasser.

Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux III à V de l'article D. 423-1-2 sont conservées pendant une durée de six années suivant le terme de la validation du permis de chasser et de l'autorisation de chasser délivrés par les fédérations départementales des chasseurs.

Les données à caractère personnel et informations mentionnées au VI de l'article D. 423-1-2 sont conservées jusqu'à la fin de la mesure administrative ou de la mesure judiciaire affectant le permis de chasser, l'autorisation de chasser ou la validation du permis de chasser. Ces mêmes données peuvent être conservées, en cas de recours contentieux dirigé contre ces mesures, en archivage intermédiaire, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.

La mise à jour des données mentionnées à l'article D. 423-1-2 est réalisée quotidiennement par l'Office français de la biodiversité et la fédération nationale des chasseurs. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. Toute mise à jour des données à caractère personnel contenues dans le fichier central des titres permanents du permis de chasser et dans le fichier central des validations et autorisations de chasser est transmise au fichier national du permis de chasser aux fins d'actualisation des données.

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