Art. D421-50-1, Code de l'environnement

Art. D421-50-1, Code de l'environnement

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L8703LUU

Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.

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