Art. D412-30, Code de l'environnement
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L5617LER
La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 est :
1° Pour la Guyane, l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ;
2° Pour les îles Wallis et Futuna, conformément à l'article L. 635-2-1, la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles sont établies la ou les communautés d'habitants concernées. Toutefois, si la circonscription territoriale concernée ne manifeste pas expressément son accord pour organiser la consultation de la communauté d'habitants dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, cette consultation est organisée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.