Art. D411-21-3, Code de l'environnement

Art. D411-21-3, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4590LBM

La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L. 411-1 A peut être restreinte :

– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d'histoire naturelle ;

– lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause.

Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document