Art. D333-15-1, Code de l'environnement

Art. D333-15-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L8769IR9

Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

Superficie (en hectares)

Taux en pourcentage de l'indice brut 1015

Président

Vice-président

De 0 à 49 999

27

11

De 50 000 à 99 999

29

13

De 100 000 à 199 999

31

15

Plus de 200 000

33

17

La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux " du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus