Art. D322-38-1, Code de l'environnement
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L8135MMA
Les espaces du conservatoire, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels cet établissement bénéficie de l'affectation mentionnée au 2° de l'article L. 322-15 et ceux à destination desquels une autre personne bénéficie de cette affectation sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.