Art. D321-14, Code de l'environnement

Art. D321-14, Code de l'environnement

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L8133MM8

Pour l'application de l'article L. 321-12, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services verse au moins trimestriellement, sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ou, à défaut, sur un compte de dépôt, les sommes recouvrées aux personnes mentionnées à l'article L. 321-12, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées.

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