Art. D222-41, Code de l'environnement
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L8606LZR
La mise à jour au moins tous les quatre ans du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, établi en application de l'article L. 222-9, porte notamment sur :
1° L'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations ;
2° Toute modification importante du contexte politique, des analyses, du plan ou de son calendrier de mise en œuvre.