Art. D222-39, Code de l'environnement
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L6617LES
Aux fins de l'application de l'article D. 222-38 du code de l'environnement, les émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire national, dans la zone économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte contre la pollution, à l'exception des émissions suivantes :
1° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;
2° Les émissions dans les départements d'outre-mer ;
3° Les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des départements d'outre-mer ;
4° Les émissions provenant du trafic maritime international ;
5° Les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.