Art. D213-89, Code de l'environnement
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Les députés et les sénateurs mentionnés au 2° de l'article D. 213-87 sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.
Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens mentionnés à l'article D. 213-87 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer, à l'exception des membres de droit et des représentants mentionnés au b du 3° de l'article D. 213-87 qui sont nommés directement par les exécutifs locaux concernés.
Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances en l'absence du titulaire.
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois.