Art. D213-8, Code de l'environnement

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L6870LUY

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

e) Un représentant des agences de l'eau.

4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

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