Art. D213-76-9, Code de l'environnement
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L2389MSB
L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement.