Art. D213-48-8, Code de l'environnement
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L0832MN7
En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D. 213-48-7, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2-est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :
1° Le nombre total d'unités mentionné au 1° du II de l'article D. 213-48-7 ;
2° Le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Il est déterminé à partir des résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité ;
b) Dans les cas où l'élément constitutif de la pollution est une substance dangereuse pour l'environnement, il peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12 ;
c) A défaut de résultats permettant la mise en œuvre des a et b, il est déterminé par arrêté du ministre de l'environnement sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.