Art. D213-48-7, Code de l'environnement

Art. D213-48-7, Code de l'environnement

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L0831MN4

I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré porte, pendant une durée représentative de l'activité, sur la pollution produite par l'activité de cet établissement avant la mise en œuvre d'un dispositif de dépollution.
Dans le cadre de cette campagne, sont pris en compte les rejets de la pollution par l'établissement considéré pour :
1° Identifier l'activité polluante et la grandeur caractéristique permettant d'apprécier le volume de cette activité polluante ;
2° Mesurer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant la durée représentative de l'activité ;
3° Déterminer, pour cette même durée, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée.
Un arrêté du ministre de l'environnement précise les modalités de réalisation de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré.
B.- Les résultats de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminée en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
C.- La campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré est réalisée par un organisme mandaté par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
1° Du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles D. 213-48-8 et D. 213-48-9 ;
2° De l'agence de l'eau dans les autres cas.
Une délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
II.- Lorsque le niveau théorique de pollution de l'activité mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 est déterminé à partir d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement conformément au I, ce niveau théorique de pollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :
1° Le nombre total d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée pour l'année d'imposition.
2° Le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément constitutif de la pollution. Ce coefficient spécifique est égal au quotient de la quantité de cet élément mesurée conformément au 2° du A du I par le nombre d'unités déterminé conformément au 3° du A du I.
Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

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