Art. D213-48-6, Code de l'environnement

Art. D213-48-6, Code de l'environnement

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L0830MN3

I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières en suspension (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande chimique en oxygène (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 300
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 40
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Métox (par kg/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Sels dissous (m3 S/ cm/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Chaleur rejetée (Mth/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 360
Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à la valeur mentionnée au tableau précédant pour tous les éléments constitutifs de la pollution, un suivi régulier des rejets peut être mis en œuvre à l'initiative du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2.
II.- Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel, à l'exclusion de ceux réalisés par l'intermédiaire d'un réseau public de collecte des eaux usées.
Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses. Il définit les règles :
1° De mesure des volumes des rejets ;
2° D'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois ;
3° De suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets ;
4° Le cas échéant, de mesure des éléments constitutifs de la pollution contenue dans l'eau prélevée par l'établissement.
III.- Le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 demande l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets à l'agence de l'eau. Cette demande est accompagnée du descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets qui inclut le programme d'analyse de ces rejets. L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application des articles D. 213-48-7 à D. 213-48-9.
Le dispositif de suivi régulier des rejets est contrôlé périodiquement par un organisme habilité, conformément à l'article R. 213-48-34. Ce diagnostic de fonctionnement est réalisé à la charge du redevable.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :
1° Les modalités de délivrance de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets ;
2° Le contenu du descriptif de ce dispositif ;
3° Les modalités du contrôle périodique par un diagnostic de fonctionnement de ce dispositif ;
IV.- Lorsque le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 considère que le suivi régulier des rejets est impossible à mettre en œuvre dans le cas prévu au premier alinéa du I, il en informe l'agence de l'eau.
L'agence de l'eau examine la possibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets en tenant compte des contraintes techniques liées à l'installation du dispositif de suivi.
L'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour confirmer au redevable l'impossibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. L'agence de l'eau peut reconduire ce délai pour une nouvelle période de deux mois en informant le redevable.
Lorsque l'agence de l'eau conclut à la possibilité technique d'installer un dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable est tenu de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets.

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