Art. D213-48-28, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L0866MNE
I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :
1° L'activité à l'origine du prélèvement ;
2° La localisation du prélèvement ;
3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :
a) Les références de l'instrument de mesure ;
b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;
c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;
4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ;
5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;
6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :
a) La nature de l'incident ;
b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;
c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;
7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.