Art. D213-48-22, Code de l'environnement

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L0857MN3

I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :

1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;

2° Le raccordement au réseau d'eau potable du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ;

3° Les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 ;

4° La majeure partie de la population couverte par l'établissement public redevable des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.

II.-Les personnes mentionnées au III de l'article D. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.

Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :

a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article D. 213-48-21 ;

b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article D. 213-48-21 ;

c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article D. 213-48-21 ;

d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article D. 213-48-21.

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