Art. D213-48-21, Code de l'environnement
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L0856MNZ
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-9, et L. 213-10-10.
Conformément au III de l'article D. 213-48-14, cette déclaration est souscrite par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3.
II.-La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par la personne qui facture la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ou qui collecte la redevance prévue à l'article L. 213-10-12 et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
III.-Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;
c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.