Art. D213-48-17, Code de l'environnement

Art. D213-48-17, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0852MNU

L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus