Art. D213-48-16, Code de l'environnement
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L0851MNT
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du B du V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.