Art. D213-48-12-3, Code de l'environnement

Art. D213-48-12-3, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0837MNC

Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus