Art. D213-48-12-2, Code de l'environnement
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L0836MNB
Pour l'application du a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5, un réseau d'eau potable est géré au niveau d'une ou plusieurs entités de gestion identifiées par le redevable comme une partie de son territoire dont le fonctionnement est indépendant.
Le volume d'eau potable entrant de ce réseau est égal à la différence entre :
a) La somme du volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable et introduit dans ce réseau et du volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;
b) Le volume d'eau potable livré à un autre réseau d'eau potable.