Art. D213-48-12-1, Code de l'environnement

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L0835MNA

Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 est égale, pour chaque personne abonnée au service d'eau potable, au quotient entre :

1° Au numérateur, le produit du forfait par habitant prévu au troisième alinéa du III du même article L. 213-10-4 par la population totale majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Au dénominateur, le nombre de personnes abonnées au service d'eau potable.

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