Art. D213-4, Code de l'environnement

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Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :

1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :

a) Deux représentants pour le bassin Corse ;

b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;

c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;

d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;

e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;

f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.

2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :

a) Association des maires de France ;

b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

c) Assemblée des départements de France ;

d) Association des régions de France ;

e) Association nationale des élus des bassins ;

f) Association nationale des élus du littoral ;

g) Association nationale des élus de la montagne ;

h) Association des maires de grandes villes de France ;

i) Association nationale des communes touristiques ;

j) Association des maires ruraux de France ;

k) Association nationale des maires des stations de montagne ;

l) Villes de France ;

m) Assemblée des communautés de France.

3° Un directeur d'office de l'eau.

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