Art. D213-17-2, Code de l'environnement

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L0085LYS

Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.
Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents.

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