Art. D163-8, Code de l'environnement

Art. D163-8, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L3152MGT

Les sites naturels de compensation agréés doivent :

1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;

2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.

La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :

– le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;

– le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

– les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

– le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document