Art. D163-7, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L6146MR3
A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4.
La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.
Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.
Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.