Art. D134-9, Code de l'environnement

Art. D134-9, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2873LDR

I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.

II.-A cette fin :

1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;

2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;

3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document