Art. D134-1, Code de l'environnement

Art. D134-1, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2881LD3

Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :

1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;

2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;

3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document