Art. D128-4, Code de l'environnement

Art. D128-4, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6607KUA

I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :

1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;

2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;

3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;

4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.

II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.

III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable.


Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document