Art. D128-3, Code de l'environnement
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L6606KU9
Le comité du label :
1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.