Art. D128-15, Code de l'environnement

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L6618KUN

Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.

Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.

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