Art. Annexe (2) à l'article R511-9, Code de l'environnement

Art. Annexe (2) à l'article R511-9, Code de l'environnement

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L3175LYA

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon (2)

1413

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :



1. Le débit total en sortie du système de compression étant :

a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h

A

1

b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h

DC

-

2. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :

a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a

A 1

b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1

DC -

Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

A

1

2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :

a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

A

1

b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour

A

1

c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine

A

1

d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour

DC

-

3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

DC

-

4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)

A 1
1416 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour. DC -

1421

Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2

1. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour

A

1

2. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h

A

1

1434

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

a) Supérieur ou égal à 100 m³/h

A 1

b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h

DC

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation

A

1

(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :

1. Supérieur à 20 000 m³

E

-

23. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³

DC

-

Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.

1436

Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 t

A

2

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

DC

(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.

1450

Solides inflammables (stockage ou emploi de).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t

A

1

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

D

1455

Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t

D

1510

Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :

1. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement

A

1

2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :
a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³ A

1

b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³ E -
c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³ DC -
Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.

1511

Entrepôts exclusivement frigorifiques.

Le volume susceptible d'être stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 50 000 m ³ E -
2. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³ DC

-

Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.



Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.

1530

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.



Le volume susceptible d'être stocké étant :



1. Supérieur à 20 000 m ³

E

-

2. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³ DC -

1531

Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³

D

1532

Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :

1. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³

A

1

2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :



a) Supérieur à 20 000 m ³
E -
b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³ D

-

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .



(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.

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