Art. R922-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L1219MNH

La requête est présentée en un seul exemplaire.
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.

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