Art. R922-23, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1233MNY
A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.