Art. R922-17, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L1227MNR

Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
Il peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

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