Art. R922-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1224MNN
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.