Art. R922-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1211MN8
En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège.