Art. R900-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1196MNM
Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre.