Art. R822-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5487LZA
Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 313-5.