Art. R821-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5481LZZ
Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.