Art. R821-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R821-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5477LZU

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte :
1° Le nom de l'entreprise de transport ;
2° Les références du vol ou du voyage concerné ;
3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ;
4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager.
Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport.

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