Art. R821-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5486LZ9
L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.