Art. R821-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5483LZ4

Dès qu'elle décide de ne pas prononcer d'amende, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R.* 821-1 émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

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