Art. R814-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L5460LZA
Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie.
Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.