Art. R811-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5473LZQ
Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'identification du représentant de l'autorité administrative demandeuse.