Art. R763-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5467LZI

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

3° A l'article R. 732-6, après les mots : " autorisation de travail ", sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
5° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;
6° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".

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