Art. R754-20, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5438LZG
L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article.