Art. R754-15, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5433LZA
La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 754-1 est transmise et notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.