Art. R753-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1190MNE
La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7 obéissent aux règles définie au titre II du livre IX.